Dispositions issues de la loi du 17 août 2015 Elections professionnelles : représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats
Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.