Si le licenciement d’un salarié peut être justifié par les répercussions d’un comportement de sa vie privée sur le fonctionnement de l’entreprise, ce fait ne peut pour autant justifier un licenciement disciplinaire sauf à démontrer qu’il se rattache à sa vie professionnelle (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803 ; Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.256).
Telle était la position de la Cour de cassation dont entendait se prévaloir un salarié protégé pour contester l’autorisation de licenciement pour faute grave accordée à son employeur à la suite de la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, suspension résultant d’un acte commis dans sa vie personnelle.
Après avoir été alternativement autorisée et refusée au cours des différents recours, l’autorisation de licenciement était soumise au Conseil d’État.
La Haute juridiction administrative précise sa jurisprudence antérieure (CE, 4 juillet 2005, n° 272193) en énonçant qu’un “agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat”.
Et de dire que l’infraction entraînant la suspension du permis de conduire ne peut être considérée comme une telle méconnaissance.
La demande est en conséquence rejetée, le Conseil d’État considérant qu’elle ne pouvait pas reposer sur un motif disciplinaire mais plutôt sur le trouble objectif causé au sein de l’entreprise par le fait du salarié.
(CE, 15 décembre 2010, n° 316856, rec. Lebon)