Le changement de lieu de travail distant de 25 km du précédent et facile d’accès ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 27/09/2006, la jurisprudence sur la détermination de la zone géographique dans laquelle le changement de lieu de travail n’est pas considéré comme la modification d’un élément essentiel du contrat, ne cesse de se préciser.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que la distance séparant les deux sites était de 25 kilomètres et que la liaison entre eux se faisait par une route expresse, ce qui limite la durée du trajet, permet de considérer que le changement du lieu de travail était situé dans le même secteur géographique. Si le refus du salarié de ce simple changement des conditions de travail justifie un licenciement, la faute grave ne peut toutefois pas être retenue.

Un salarié engagé en qualité de vendeur s’est vu notifier par son employeur un changement de lieu de travail. Alors qu’il travaillait dans un établissement situé à Sainte-Clotilde, dans la proche banlieue de Saint-Denis de la Réunion, il devait être transféré au Port, distant de 25 kilomètres.

Le salarié refusant cette mutation, fut licencié pour faute grave. Il a alors saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, et de rappel de salaires et primes. Débouté en appel, il forme un pourvoir en cassation.

Pour les magistrats de la Cour de cassation, la distance de 25 km séparant les lieux de travail, et le fait que la liaison entre eux se faisait au moyen d’une route expresse, permet de considérer que le transfert d’un établissement à un autre avait lieu dans le même secteur géographique. La Cour ne tient pas compte ici des moyens de transport en commun existant (bus, train, etc.) ni même du coût supplémentaire de transport à la charge du salarié.

Dès lors, en l’absence de modification du contrat de travail, le refus du salarié de son changement d’affectation n’était pas justifié et permettait à l’employeur de procéder à son licenciement.

Toutefois, si le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas nécessairement une faute grave. Dès lors, en l’espèce, le salarié avait droit à l’indemnité de préavis et aux indemnités de licenciement.