accident du travail : protection du salarié contre le licenciement

, par Christelle MARTIN

La loi institue une protection particulière à l’égard du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, interdisant son licenciement pendant une période de suspension du contrat, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ledit contrat.

Cette protection s’applique, selon la jurisprudence, dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont est victime le salarié, cette connaissance étant appréciée par les juges.

Il a ainsi été jugé que l’employeur reste tenu par cette protection lorsqu’il a connaissance, à la suite d’un refus de prise en charge notifié par la caisse, du recours formé par le salarié contre cette décision de refus ; en revanche, le licenciement n’avait pas à être annulé si le caractère professionnel de l’accident était finalement reconnu à la suite d’un recours dont l’employeur était resté dans l’ignorance (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-43.700).

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation estime que le licenciement prononcé alors que l’employeur avait été informé du refus initial de prise en charge, mais pas du recours du salarié à l’en contre de la décision de la caisse, peut être annulé.

Les magistrats s’appuient sur la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’accident au vu des circonstances de l’espèce, quand bien même l’employeur avait été informé du rejet par la caisse mais pas du recours du salarié.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail faisait suite au malaise d’une salariée au temps et au lieu du travail alors qu’elle venait d’apprendre qu’elle allait être licenciée. L’employeur ne pouvait donc ignorer selon les juges l’origine professionnelle de l’accident.

Le licenciement notifié dans ces circonstances est nul.

Désormais, l’employeur doit appliquer la protection contre le licenciement dès lors que les éléments dont il dispose rendent vraisemblable le caractère professionnel de l’accident, peu important qu’il n’ait pas encore été reconnu.

(Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, FP-PBR)