Drogue : le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire

, par Christelle MARTIN

Par une décision en date du 5 décembre 2016, assortie du plus haut degré de publication, le Conseil d’Etat valide, sous certaines conditions, la pratique du test salivaire (CE, 5-12-16, n°394178, publié au recueil Lebon).

L’employeur peut recourir à des tests salivaires pour dépister la consommation de drogue et se baser sur les résultats obtenus pour sanctionner ses salariés, les sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.

Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée par le Conseil d’Etat.

Pour être valable, le test salivaire doit :

◾ être prévu par le règlement intérieur ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’édiction d’un tel règlement, à l’existence préalable d’une note de service (la note de service étant soumise au même régime que le règlement intérieur ;

◾ concerner uniquement des postes hypersensibles pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers (conducteur de train ou de métro, pilote d’avion, travailleurs conduisant des véhicules, travailleurs manipulant des machines ou des produits dangereux…). Le test salivaire ne peut donc être pratiqué systématiquement pour l’ensemble du personnel ;

◾ être pratiqué avec l’accord de la personne contrôlée. En cas de refus, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;

◾ pouvoir être contesté. En cas de test positif, le salarié doit pouvoir obtenir une contre-expertise médicale, laquelle doit être à la charge de l’employeur. Cette contre-expertise devra être effectuée dans les plus brefs délais. Le test salivaire peut être pratiqué par l’employeur, un supérieur hiérarchique ou par une personne qu’il désigne. Il ne nécessite pas forcément la présence du médecin du travail dans la mesure où, selon le Conseil d’Etat, il n’a pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à exercer son emploi. Pour le Conseil d’Etat, il ne revêt pas le caractère d’un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l’article L 6211-1 du code de la santé publique et n’est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de l’article L 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité. Les Hauts magistrats indiquent qu’aucune autre règle ni aucun principe ne réservent le recueil d’un échantillon de salive à une profession médicale. Si les résultats du test salivaire ne sont pas couverts par le secret médical, l’employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat.

Le Conseil d’Etat juge que le test salivaire pratiqué sous toutes ces réserves, ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, une atteinte disproportionnée au but recherché.

Pour valider le test salivaire, le Conseil d’Etat prend notamment en compte l’obligation qui incombe à l’employeur, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans l’entreprise.

Le Conseil d’Etat valide au passage la pratique des contrôles aléatoires.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat, les tests salivaires étaient principalement pratiqués lorsque le comportement du salarié laissait présumer un état d’ébriété ou de consommation de drogue, mais on peut penser, comme pour l’alcootest, que le test salivaire pourrait se faire à tout moment et non pas seulement avant l’utilisation de produits ou machines dangereuses ou la conduite d’un véhicule.

On peut supposer, comme pour les tests d’alcoolémie, que l’employeur ne puisse utiliser que des tests homologués.