Appréciation de la notion de secteur géographique par rapport au lieu de travail

Si la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique que la précédente, la décision de changement du lieu de travail s’impose au salarié.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 03/05/2012, un nouveau lieu de travail, distant de 19 kilomètres en France métropolitaine ou de près de 35 km en région parisienne, se situe dans le même secteur géographique.

La nouvelle affectation ne constitue pas une modification des conditions de travail, de sorte que le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail est fautif.

Toutefois, cette faute justifiant le licenciement, n’est pas qualifiée de grave.

Par trois arrêts rendus en avril et mai 2012, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur la notion de "secteur géographique", lorsqu’il s’agit d’apprécier si le changement de lieu de travail imposé unilatéralement par l’employeur, constituait ou non une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Si le nouveau lieu de travail n’est pas considéré comme appartenant au même secteur géographique, en l’absence de clause de mobilité, le salarié est en droit de refuser le changement proposé par l’employeur. Par contre, dès lors que la jurisprudence admet que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent, elle considère que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation, constitue une faute justifiant le licenciement.

On retient de ces décisions que l’appréciation de la notion de "même secteur géographique" tient compte uniquement de la distance qui sépare l’ancien du nouveau lieu de travail, mais aussi des moyens de transports existants et du temps de trajet selon les circonstances.

Selon la Cour de cassation, est situé dans un même secteur géographique, le changement de lieu de travail imposé au salarié :

 dans l’agglomération parisienne disposant de plusieurs moyens de transport collectif, dès lors que la distance qui sépare l’ancien du nouveau lieu de travail est de 32 km ce qui correspond à un temps de trajet de 34 minutes ;

 le nouveau lieu de travail distant de 19 kilomètres du précédent, peu importe la distance qui sépare le domicile du salarié de son nouveau lieu de travail et de la présence ou non de moyens de transport collectif.

Notons que la Cour de cassation n’a pas tenu compte de l’argument du salarié selon lequel la modification du lieu de travail conduisait à l’allongement conséquent de ses temps de trajet quotidien par rapport à son lieu d’habitation, et à l’accroissement de la pénibilité.

Enfin, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé dans son arrêt du 3 mai 2012, que "le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave" privant le salarié des indemnités auxquelles il a droit.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 03/05/2012, rejet (10-30869)

Cass / Soc. 12 avril 2012 (pourvoi n°11-15971)

Cass/ Soc. 3 mai 2012 (pourvoi n°10-27152)